7.3. L’infirmière ou l’infirmier doit refuser ou cesser de collaborer à toute activité de recherche dont les risques pour la santé des sujets lui semblent hors de proportion par rapport aux avantages que ceux-ci pourraient retirer de la recherche ou par rapport aux avantages que la prestation de soins usuels pourrait leur procurer, le cas échéant.